Éloignement : le ministre de l'intérieur mobilise les préfets contre les étrangers qui menacent l'ordre public
Le nouveau ministre de l’intérieur, Bruno Retailleau, a souhaité, avec une première circulaire de « pilotage » datée du 28 octobre 2024, mobiliser les préfets dans la mise en œuvre de la politique migratoire du gouvernement.
Dans son viseur, en particulier : « les étrangers qui menacent l’ordre public », qu’ils soient en situation régulière ou non.
Bruno Retailleau demande aux préfets d'utiliser tous les moyens mis à leur disposition à l'égard des étrangers susceptibles de représenter un risque pour l'ordre public. Il rappelle également les règles en matière de suspension des droits sociaux.
Dans son instruction, le ministre demande aux préfets de mener à son terme l’examen des dossiers qui n’avaient pas pu aboutir à une décision d’éloignement ou à une mesure d’expulsion sous l’empire de la loi antérieure à celle du 26 janvier 2024, en raison des protections législatives qui existaient alors contre l’expulsion ou l’éloignement.
Retraits de titre de séjour, refus de séjour, refus de renouvellement de titres de séjour, édiction et notification des arrêtés d’expulsions ou obligations de quitter le territoire français (OQTF) : en cas d'existence de menaces à l'ordre public, Bruno Retailleau attend des « décisions administratives fermes ». (...)
Suspension des droits sociaux - Enfin, le ministre de l’intérieur demande aux représentants de l’État de veiller à assurer l'information des organismes de sécurité sociale pour que, en cas de fin du droit au séjour, « toutes les conséquences en soient tirées en termes d'affiliation ou d'ouvertures de droits sociaux ». Les préfets doivent en particulier s'assurer de « l'information exhaustive et sans délais des caisses et organismes locaux de sécurité sociale de l'identité des étrangers qui ont fait l'objet de refus de séjour ou d'un retrait de titre de séjour ». La décision qui constate le refus de séjour « est le fait générateur de l'extinction des droits sociaux ». Sont concernés « non seulement les étrangers ayant fait l'objet d'un refus de séjour dont le profil est évocateur de risques de troubles à l'ordre public » mais également « tous les étrangers ayant fait l'objet d'une décision constatant l'absence de droit au séjour. »
Olivier SONGORO, Dictionnaire permanent Droit des étrangers